7. Lorsque les données mentionnées à l’article 6 pour le calcul d’un rythme de production de référence couvrent une période inférieure à 3 ans, l’exploitant est autorisé à utiliser soit un rythme de production de référence qui se calcule à partir de ces données, soit un rythme de production de référence provisoire.
Un rythme de production de référence provisoire correspond à l’estimation du 90e percentile de la production quotidienne d’un produit fini moins la pâte au bisulfite à dissoudre, de pâte au bisulfite à dissoudre ou de pâte blanchie. L’exploitant doit transmettre cette estimation au ministre, accompagnée des renseignements nécessaires pour la justifier.